Titre TITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le but de faciliter la prise en compte du niveau de qualité d'un équipement dans le cadre du processus de certification d'un aéronef, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer à un postulant une approbation pour un équipement destiné à être monté sur un aéronef civil. Lorsque le postulant et son organisation sont tels que l'ensemble des tâches de surveillance peuvent être effectuées par les services compétents français, cette approbation donne lieu à la remise au postulant d'un document d'approbation intitulé Qualification aviation civile (Q.A.C.). Elle recouvre alors la conception de l'équipement (conformité à des conditions techniques) et sa production (agrément de fabrication en série), et autorise le marquage Q.A.C. des équipements individuels correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000006058226#art-1