Titre TITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre un document d'approbation qui permet au postulant d'identifier son équipement par la marque correspondante (Q.A.C.) si et seulement s'il a été établi de façon satisfaisante : a) Que l'équipement est conforme aux conditions techniques qui ont été notifiées au postulant ; b) Que le postulant a obtenu un agrément de fabrication ; les conditions d'agrément sont fixées par instruction du ministre chargé de l'aviation civile ; c) Que le postulant satisfait aux conditions du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006058226#art-2