Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 16 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, désigné par arrêté du représentant de l'Etat, assume le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions administratives paritaires départementales. A la fin de chaque année, les dépenses acquittées en application de l'alinéa précédent font l'objet d'une répartition dans les conditions définies à l'alinéa suivant. Ces dépenses sont réparties entre les établissements intéressés au prorata du nombre d'agents ayant dans chacun de ces établissements la qualité d'électeurs aux commissions administratives paritaires et relevant d'une commission administrative paritaire départementale. Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur de l'établissement payeur et approuvé par le représentant de l'Etat, chacun des établissements intéressés est tenu de rembourser sa quote-part audit établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005615483#art-3