Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers constitués conformément aux dispositions des articles 2 à 4 ci-dessus sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 novembre de chaque année. Le garde des sceaux, ministre de la justice, les soumet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005615425#art-4