Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Un membre de la direction des ressources humaines de la société nationale remplit les fonctions de rapporteur, sans voix délibérative, et assure le secrétariat de la commission. La durée du mandat des représentants est fixée à deux ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction.
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legi/LEGITEXT000005625408#art-2