Art. 5
Titre Titre Ier : Attestation de capacité pour être habilité à l'identification complémentaire électronique des équidés.

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation suivie par les agents est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de capacité délivrée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés au vu des rapports des formateurs et du rapport de synthèse établi par le responsable de la formation. Ce rapport élaboré par le responsable de la formation pour chaque stagiaire comporte toutes les indications utiles pour apprécier l'aptitude de l'intéressé à réaliser les opérations d'identification complémentaires des équidés.
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legi/LEGITEXT000005634024#art-5