Art. 31
Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.

Art. 31

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En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit obligatoirement au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut se réunir également dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite de la moitié au moins des représentants des personnels membres titulaires de la commission.
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legi/LEGITEXT000005765482#art-31