Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT.
Art. 34
32 / 39En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement qu'à la condition que les trois quarts au moins des membres soient présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
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Prolegi/LEGITEXT000005765482#art-34