Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la phase de présélection, le comité de sélection se réunit pour examiner les dossiers de candidature complétées par des informations produites par les autorités chargées d'évaluer les agents du corps dont relève le candidat, permettant d'apprécier l'importance des emplois qu'il a occupés, les compétences développées et les aptitudes démontrées sur ses précédents postes. Le comité procède alors à la présélection des candidats qui seront auditionnés.
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legi/LEGITEXT000021903479#art-5