Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrite et orale sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient de l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000023821443#art-2