Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 2. Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 000 € le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.
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legi/LEGITEXT000032152175#art-3