Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements où le vote a lieu à l'urne dans les locaux de chaque établissement organisateur ou par correspondance, il est établi une liste d'émargement comportant les noms et prénoms des électeurs de chaque collège. Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance doivent communiquer au président ou directeur de leur établissement l'adresse à laquelle ils souhaitent recevoir leur matériel de vote. Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement. Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé.
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legi/LEGITEXT000047264192#art-8