Titre Titre Ier : Redevance d'atterrissage.
Art. 4
4 / 18En vigueur depuis le 25 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Des réductions sur les taux de la redevance peuvent être accordées par l'exploitant de l'aéroport avec l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande, si les conditions particulières du transport ou du travail aérien le justifient, sans que lesdites réductions puissent comporter une discrimination entre les entreprises de transport ou de travail aérien.
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Prolegi/LEGITEXT000020320001#art-4