Art. 8
Titre Titre Ier : Redevance d'atterrissage.

Art. 8

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En vigueur depuis le 25 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la réduction accordée en cas de manifestation aérienne est fixé par l'exploitant de l'aéroport. Toutefois, la réduction ne peut dépasser 50 %, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation marchande.
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legi/LEGITEXT000020320001#art-8