Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les cotisations sont dues pour chaque heure de stage ainsi que pour les heures de congés payés rémunérées et, dans les stages à temps plein, les heures d'absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération, sans imputation sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.
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Prolegi/LEGITEXT000033853446#art-3