Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 30 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est réunie à l'initiative de son président et au moins une fois par an. Celui-ci peut constituer des groupes de travail spécialisés et, en fonction des questions examinées, consulter ou faire participer aux travaux de la commission ou desdits groupes, avec voix consultative, des personnes choisies en raison de leur compétence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077166#art-4