Art. 6
Titre Titre II : Nature des épreuves

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'ouverture du concours, le président du jury porte à la connaissance des candidats la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondant ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique prévue au 2° du II de l'article 10 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000019731753#art-6