Art. 8
Titre Titre II : Nature des épreuves

Art. 8

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En vigueur depuis le 2 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve donne lieu à une note. Les notes chiffrées sont établies selon une cotation de 0 à 20. Toutes les notes sont affectées du même coefficient. Les candidats sont informés personnellement de leurs notes à l'issue du concours.
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legi/LEGITEXT000019731753#art-8