Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement par la partie demanderesse des indemnités de déplacement à l'expert ou au tiers éventuel se fait sur production des justificatifs des sommes engagées (billets de train ou d'avion et note d'hôtel) et dans un délai d'un mois à réception desdits justificatifs. Les indemnités de vacation sont réglées sur production d'une demande manuscrite de l'expert.
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legi/LEGITEXT000027250156#art-4