Chapitre Chapitre Ier : Comptes de disponibilité des comptables publics
Art. 1
1 / 41En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 2 de l'article L. 141-8 du code monétaire et financier et aux articles 138,141 et 142 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'Etat dispose dans les livres de la Banque de France d'un compte unique du Trésor tenu en euros et de comptes ouverts en devises.
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Prolegi/LEGITEXT000027036545#art-1