Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal signé par le chef d'établissement fixe la liste des grands électeurs qui ont été désignés conformément à l'article 7 et aux dispositions particulières prévues par l'établissement. Ce procès-verbal est conservé par l'établissement.
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legi/LEGITEXT000051134948#art-8