Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription
Art. 13
13 / 23En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de trois jours. Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés au I de l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000051134472#art-13