Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants : 1. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire : - mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé) ; - notation ; - répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ; - avancement d'échelon. En outre, pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable : - autorisation de travailler à temps partiel ; - mise en cessation progressive d'activité. 2. S'agissant des intendants universitaires : - mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) ; - avancement d'échelon. En outre, pour les intendants universitaires n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable : - autorisation de travailler à temps partiel ; - mise en cessation progressive d'activité. 3. S'agissant des personnels de direction, d'établissement d'enseignement ou de formation : - mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) ; - reclassement des stagiaires ; - classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement. En outre, pour la gestion des personnels de direction n'occupant pas un emploi de chef d'établissement ou d'adjoint : - autorisation de travailler à temps partiel ; - mise en cessation progressive d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006077858#art-2