Art. 4
4 / 18En vigueur depuis le 12 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
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Prolegi/LEGITEXT000005619413#art-4