Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces d'exécution des décisions judiciaires des infractions des cinq premières classes relevant soit de l'ordonnance pénale, soit de la comparution devant le tribunal de police.
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legi/LEGITEXT000005619137#art-2