Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 24 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de transmission de données à large bande utilisant la technologie du spectre étalé dans la bande de fréquences 2,4 GHz sont dénommés dans le présent arrêté Réseaux locaux radioélectriques (R.L.R.). Leur établissement et leur exploitation sont autorisés dans la bande de fréquences 2 446,5-2 483,5 MHz dans les conditions définies au présent arrêté, en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000005619267#art-1