Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 30 juil. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, la part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour la fourniture des dispositifs médicaux inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires et figurant à l'annexe prévue au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005624029#art-1