Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats du tribunal de grande instance, le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et les agents dûment habilités du service chargé de la surveillance électronique.
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