Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont toutefois inéligibles : Les agents du deuxième collège en congé de longue durée ; Les électeurs des premier et deuxième collèges frappés de l'une des incapacités prononcés par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ; Les électeurs des premier et deuxième collèges ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public frappés d'une mesure disciplinaire avec inscription au dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000005634879#art-3