Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des deux collèges et leurs suppléants sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque collège est représenté par deux titulaires et deux suppléants élus. Les candidatures ne sont recevables que si elles sont assorties d'une suppléance.
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