Art. 11
11 / 17En vigueur depuis le 17 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne. Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal : - les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ; - les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ; - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ; - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006056802#art-11