Art. 10
10 / 20En vigueur depuis le 6 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas VIII à X de l'article 12 du présent arrêté, l'Etat indemnise le lait produit et détruit sur ordre de l'administration pendant la suspicion d'EST ovine ou caprine, conformément aux articles 6 et 7 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés. Le montant de cette indemnisation est déterminé conformément aux modalités décrites par les articles 1er et 6 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, dans la limite des plafonds figurant à l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020950990#art-10