Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires : 1. Lors de suspicion clinique d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) : a) Visite de l'animal suspect, dans l'exploitation détentrice, par le vétérinaire sanitaire : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants ; b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire : une fois le montant de l'acte médical vétérinaire ; c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires : quatre fois le montant de l'acte médical vétérinairepar enquête effectuée ; 2. Lors de confirmation d'EST ovine : a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ; b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : quatre fois le montant de l'acte médical vétérinairepar visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites annuelles est pris en charge ; c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire par animal prélevé ; d) Marquage des ovins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire par animal marqué ; e) Pour les opérations d'euthanasie prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines, il est alloué au vétérinaire sanitaire qui réalise l'euthanasie des animaux six fois le montant de l'acte médical vétérinaire par heure. Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due ; 3. Lors de confirmation d'EST caprine : a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ; b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation conformément à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : quatre fois le montant de l'acte médical vétérinairepar visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Deux visites annuelles sont prises en charge au maximum ; c) Marquage des caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire par animal marqué ; d) Pour les opérations d'euthanasie prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines, il est alloué au vétérinaire sanitaire qui réalise l'euthanasie des animaux six fois le montant de l'acte médical vétérinaire par heure. Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due. 4. Lors de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central, 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement.
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legi/LEGITEXT000020950990#art-2