Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 6 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés : 23 € par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.
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legi/LEGITEXT000020950990#art-5