Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 31 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de formation en milieu professionnel des spécialités de brevet des métiers d'art visées à l'article 1er sont fixées conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027912396#art-4