Art. 18
Titre TITRE VI : CONDITIONS DE RECYCLAGE DES CERTIFICATS

Art. 18

21 / 31
En vigueur depuis le 2 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027789861#art-18