Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi reçoivent la demande d'autorisation transmise par l'employeur prévue à l'article R. 5122-1 du code du travail. Elles attestent sa validité et contrôlent le respect des conditions de recours à l'activité partielle prévues aux articles R. 5122-1 à R. 5122-4 et R. 5122-9 du code précité dans le cadre de cette demande d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000029324730#art-1