Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable de l'Agence de services et de paiement procède aux contrôles sur les dossiers ordonnancés tels que prévus par l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 et par l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisés ainsi que sur les éléments nécessaires à la vérification de la validité des certificats électroniques.
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Prolegi/LEGITEXT000029324730#art-8