Art. 39
Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre III : Décision du jury

Art. 39

39 / 53
En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les élèves et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de passage conditionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030972400#art-39