Art. 43
Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre IV : Diplômes

Art. 43

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En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements co-accrédités.
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