Art. 7
Titre Titre IV : MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT, D'ENVOI ET DE MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DE CHARGEMENT

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de contrôle prévu à l'article R. 4461-2 du code des transports, le capitaine du bateau ou du navire présente l'accusé de réception de la déclaration effectuée par voie dématérialisée ou, à défaut, l'attestation de déclaration, délivrée dans l'attente de l'accusé de réception. Le numéro de déclaration atteste l'existence de la déclaration de chargement.
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legi/LEGITEXT000042726016#art-7