Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 2 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, l'obligation de traitement du signalement peut ne pas relever du référent. Le traitement du signalement peut, selon les cas, concerner soit l'administration dont relève l'agent, soit une autre administration ou une autre autorité. Le référent alerte directionnel informe l'auteur du signalement du suivi du traitement de son dossier par l'administration ou l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000038859892#art-9