Art. 3
3 / 16En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commanditaire de l'inspection met à la disposition de l'inspecteur le livret CVC mentionné à l'article R. 224-42 du code de l'environnement, dont le contenu est détaillé à l'annexe 1 du présent arrêté. L'inspecteur analyse et vérifie l'ensemble des informations et documents transmis par le commanditaire de l'inspection selon la méthode définie en annexe 2.
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Prolegi/LEGITEXT000042189478#art-3