Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 25 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification apportée dans la composition et les caractéristiques d'une boisson du premier groupe, dont le fabricant aura reçu l'autorisation visée à l'article 1er, rend caduque ladite autorisation. Une nouvelle demande devra être présentée si le fabricant désire continuer à bénéficier de l'autorisation pour le produit ainsi modifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071576#art-3