Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 25 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La vignette apposée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus doit être conforme au modèle fixé par le ministre de la santé publique et de la population. Elle ne doit pas dépasser le quart de la surface de l'étiquette sur laquelle elle est apposée ou dont elle est partie intégrante, ou, si l'emballage ne comporte pas d'étiquette, le dixième de la surface totale du conditionnement. Sauf dérogation, elle ne peut être apposée sur un conditionnement où figurerait par ailleurs le nom ou la marque d'une boisson alcoolique, au sens de l'article 1er du code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006071576#art-5