Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions des conseils d'administration des caisses d'allocation de vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales, concernant la décharge de responsabilité ou la remise gracieuse prises en faveur des comptables dont la responsabilité a été mise en cause, sont soumises à l'approbation du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances lorsque la décharge de responsabilité ou de remise gracieuse porte sur une somme dépassant la limite fixée en la matière pour les organismes de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006073569#art-1