Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'intégration instituée par l'article 34 du décret susvisé du 13 juin 1969 est composée ainsi qu'il suit : Un conseiller d'Etat, président ; Le directeur des hôpitaux ou son représentant nommément désigné ; Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant nommément désigné ; Un inspecteur général de la santé publique ; Un directeur d'établissement appartenant à la 1re classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers autonomes ; Un directeur d'établissement appartenant à la 1re classe désigné par le syndicat des cadres hospitaliers Force ouvrière ; Un directeur d'établissement appartenant à la 2e classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers autonomes ; Un directeur d'établissement appartenant à la 2e classe désigné par le syndicat national des cadres hospitaliers Force ouvrière. Lorsque la commission examine la situation des administrateurs hors classe et des administrateurs de la 1re classe de la ville de Paris en fonctions à l'assistance publique à Paris, les deux directeurs de 2e classe seront remplacés par deux directeurs de 1re classe désignés par les mêmes organisations syndicales. La direction des hôpitaux est chargée du secrétariat de la commission.
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legi/LEGITEXT000006073017#art-1