Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 1 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
En principe, le cautionnement du comptable ainsi que de chacun des agents visés aux articles 3 et 4 est fixé lors de leur installation pour toute la durée de leurs fonctions. Toutefois, le cautionnement du comptable et des agents ayant reçu délégation doit être révisé chaque fois que pendant deux années consécutives le montant des recettes et des dépenses effectuées par la caisse se trouve compris dans une tranche autre que celle qui avait servi à fixer le cautionnement dans les conditions de l'article 2. En cas de mutation des agents visés aux articles 2, 3 et 4, le cautionnement du nouvel agent devra faire l'objet d'une nouvelle détermination sur les bases du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006074022#art-5