Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 20 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission désigne pour chaque dossier un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère chargé des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077822#art-4