Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 20 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le président de la commission est habilité à proposer au ministre chargé des transports d'entreprendre immédiatement les démarches nécessaires au dépôt d'un brevet au nom de l'Etat. Il convoque alors la commission dans un délai de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006077822#art-6